L’exercice du droit syndical dans l’EN

Les travailleurs de l’Education Nationale relèvent du droit public, sauf certains personnels ( notamment en vie scolaire) qui ont des contrats de droit privé et dépendent donc du code du travail. Les agents titulaires de l’Etat dépendent du code de la Fonction Publique et plus spécifiquement du code de l’Education pour le monde éducatif (RLR : Pecueil de Lois et règlements).

Le droit syndical, pour les fonctionnaires, leur a longtemps été refusé du fait qu’ils étaient au service de l’Etat et donc tenu d’obéir. En 1946, la constitution a reconnu à tous les salariés la liberté syndicale. Le statut des fonctionnaires a successivement consacré en 1946, 1959 et 1983 le principe du droit syndical. Dans la Fonction Publique, l’exercice du droit syndicai dépend du décret n°82-447 du 28 mai 1982. Il est rappelé par la circulaire du 18 novembre 1982.

  • Le droit de grève :

Il est reconnu depuis 1864 (Napoléon III). Dans les textes, il n’est reconnu officiellement comme un droit constitutionnel que depuis 1946. Dans la fonction publique, la grève est conditionnée par le dépôt obligatoire d’un préavis de 5 jours francs. Le préavis doit, selon la loi, être la période durant laquelle les partenaires négocient.

Un individu ne peut se mettre en grève tout seul, par contre, il peut être le seul dans son école ou son établissement. Le préavis de grève doit être déposé au nom d’un syndicat, et peut se faire au niveau local (école, ville, quartier), ou aux niveaux départemental, académique ou national.

Le préavis est adressé à l’échelon géographique et administratif concerné (ex pour une grève départementale, le préavis est envoyé à l’IA).
Une grève peut être générale ou catégorielle, dans ce cas, le préavis le précise.

  • La grève, combien ça coûte ?

En cas de grève, même d’une heure, l’administration prélève un jour complet de salaire (un trentième du salaire mensuel par jour).

Attention au cas où deux jours de grève seraient séparés par une journée de congé (journée libre ou week-end), c’est la période d’ensemble qui serait prise en compte pour le prélèvement sur salaire (ex si vous êtes en grève le vendredi et le lundi suivant, on peut vous prélever quatre jours de grève même si le samedi et le dimanche ne sont pas travaillés). En effet les rectorats peuvent (ce n’est pas forcément systématique) s’appuyer sur l’arrêt Ornant qui est une jurisprudence, pour prélever ces jours-là.

  • Un débrayage :

Une cessation ponctuelle d’activité, exemple refus de prendre les élèves, se fait sans préavis et peut (si le chef d’établissement se la joue petit chef) entraîner le prélèvement d’une journée complète de salaire quelle que soit la durée du débrayage.

Attention : dans le cas d’un débrayage, les élèves sont sous votre responsabilité, il faut donc veiller à organiser leur surveillance dans la cour par exemple par certains collègues.

En ce qui concerne les ATEE, certains personnels peuvent se faire désigner pour nécessité de service, s’ils sont indispensables à la sécurité des personnes et des biens, et donc être interdits du droit de grève. La liste doit être établie nommément et par écrit. Mais il est conseillé à ces personnels de ne pas céder à ce type de demande pouvant émaner de la hiérarchie, et d’immédiatement avertir le syndicat afin qu’il mette en place une stratégie adaptée.

  • Et dans le Primaire ?

Tous grévistes ? C’est le cas le plus simple, car l’accueil des élèves n’est alors pas obligatoire. Il faut prévenir au plus tard la veille les parents par affichage et par écrit. Pappel : le directeur d’école peut faire grève sans aucune restriction car il n’est pas chef d’établissement.

Il y a des non-grévistes ? Le directeur doit avoir, à l’avance, organisé la journée pour la prise en charge des élèves par les non-grévistes.

Nous rappelons que le SMA (Service Minimum d’Accueil) contraint les personnels à se déclarer grévistes 48h à l’avance à la hiérarchie.

  • Et le droit de retrait ?

Il est parfois utilisé dans les établissements, à la suite, le plus souvent, de violences. Mais il n’a jamais été reconnu comme tel par les rectorats. Les personnels sont alors considérés comme grévistes. Cependant, si le mouvement est important, il est fréquent qu’aucun retrait sur salaire ne soit opéré. Légalement, le fonctionnaire peut exercer son droit de retrait en cas de « danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé… » et s’il en a informé l’autorité administrative ( Art. 5-6 du décret 95-680 du 9 mai 1995).

  • La liberté de se syndiquer :

La liberté de se syndiquer et de créer un syndicat existe depuis 1884. Ce droit est inscrit dans la constitution depuis 1946 et 1958. Toute atteinte à ce droit peut être l’objet de poursuites pénales.

  • Le droit de se réunir dans l’Education Nationale :

Nous avons le droit d’organiser des réunions d’informations syndicales et des réunions statutaires (réunion de section). Ces droits sont reconnus par les articles 4 et 5 du décret du 28 mai 1982. De nombreuses jurisprudences ont tenté de remettre en cause l’heure d’information syndicale mais celle-ci est, pour le moment reconnue.

  • Le droit d’informer :

Toute personne syndiquée a le droit d’afficher des documents syndicaux sur des panneaux réservés à cet usage (« dotés de portes vitrées ou grillagées et munies de serrures »). En revanche, « le chef d’établissement est informé de la teneur et de la nature des documents affichés ».

Le droit autorise les personnels à distribuer des documents syndicaux dans les locaux et en dehors des endroits fréquentés par les élèves « à condition que cela ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service ». Dans le même temps, il est jugé légal de collecter dans les mêmes conditions les cotisations syndicales.C’est un droit pour tout mandaté syndical, qu’il fasse partie du personnel de l’établissement ou non, que d’accéder au panneau syndical.

Le droit à la formation syndicale et à la participation à la vie du syndicat :Chaque salarié a le droit à la formation syndicale et le droit de participer à la vie de son syndicat. Pour en bénéficier, il existe 2 types de demandes :

– Le congé pour formation syndicale :

Tous les fonctionnaires et les agents non-titulaires ont droit à 12 jours ouvrables par an. La demande est faite un mois à l’avance, elle est réputée accordée 15 jours avant le début du stage ou de la session si le chef de service (le recteur ou l’inspecteur d’Académie) n’a pas répondu expressément.

Seules les nécessités de fonctionnement peuvent motiver un refus (tous les personnels d’un même service par exemple). L’effectif des agents, tous corps confondus, susceptibles de bénéficier d’un congé pour formation syndicale ne peut pas dépasser 5% de l’effectif réel de chaque académie. (voir les modèles de demandes joints).

– Autorisation Spéciale d’Absence :

L’ASA est utilisée pour participer aux réunions du syndicat, aux congrès… La demande est individuelle et doit être envoyée par voie hiérarchique accompagnée d’une convocation du syndicat au moins une semaine avant l’absence. Le quota s’élève à 10 jours par an et par agent, ce crédit peut-être porté à 20 jours dans certains cas.

– Le mandat syndical :

Chaque salarié peut être déchargé d’une partie de son temps de travail pour exercer un mandat syndical. Le ministère accorde à chaque syndicat, en fonction de sa représentativité, un quota d’heures. A charge du syndicat de répartir les décharges au niveau académique et départemental.

A SUD-éducation 95, nous n’accordons pas plus d’une demi-décharge, et un maximum de 8 années de décharge consécutives (Pas de bureaucrates, les déchargés ne doivent pas toujours être les mêmes).

– Des limites à l’exercice du droit syndical :

La discipline : Là tout devient subjectif, donc possible. Les différentes jurisprudences reconnaissent que l’administration peut pendre toute mesure permettant d’éviter que des activités (réunions, distributions de tracts, …) ne portent atteinte au bon fonctionnement du service. Et comme le précise la loi : « l’exercice du droit syndical doit se concilier avec le respect de la discipline… » Ce qui prouve une chose, le droit a des limites, rien ne vaut un bon rapport de force qui oblige la hiérarchie à plier.

L’obligation de réserve  : Ce point fait débat. Au regard de la loi, les fonctionnaires ne sont pas soumis au devoir de réserve mais seulement au devoir de discrétion professionnelle (Loi 83-634 du 13 juillet 1983 dite loi Le Pors).

La discrétion professionnelle est destinée à protéger les secrets administratifs dont la divulgation pourrait nuire à l’accomplissement normal des taches ou à la réputation professionnelle. En gros, nous sommes tenus de ne pas divulguer des informations confidentielles concernant nos élèves, nos collègues de travail et l’administration. Le devoir de réserve est parfois assimilé au devoir de discrétion par les administrations afin de museler certains personnels alors que ce sont deux choses totalement différentes.

En tout état de cause, il faut retenir que la loi nous garantit la liberté d’opinion.

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