Le guide de la fédération SUD éducation sur les congés liés à la parentalité :
– Le congé maternité
– Le congé d’adoption
– congé parental et temps partiel
– modèles de courriers
MAJ 2021 : Congé « paternité » :
Il y a deux congés liés à la paternité, le congé pour naissance ou adoption et le congé paternité à proprement parler.
Le congé de trois jours est accordé à tout·e agent·e fonctionnaire ou titulaire, vivant en couple avec la mère. Il est de trois jours ouvrables. Il doit suivre directement la naissance (sauf si c’est un dimanche ou jour férié) et les trois jours doivent être pris consécutivement. La demande doit être formulée un mois avant la date prévue de la naissance. Le traitement continue à être perçu en intégralité.
Pour le congé paternité : 4 jours doivent être pris à la suite du congé de naissance. Puis 21 jours peuvent être pris dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant, et cette période est fractionnable en deux périodes d’au moins 5 jours chacune.
Voir le Décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l’Etat Article 8 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043734484
« Le congé de naissance est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service.
La demande est accompagnée de la copie du certificat prévu à l’article 1er ou de tout document justifiant de la naissance de l’enfant et, s’il y a lieu, de tout document justifiant que le fonctionnaire est le conjoint de la mère enceinte ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Le congé est pris de manière continue, au choix du fonctionnaire à compter du jour de la naissance de l’enfant ou du premier jour ouvrable qui suit. »
Voir également l’article 14 et 15 pour spécifier les jours de congés paternité qui suivent (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043728505/2023-05-04/) :
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, prévu au e du 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service au moins un mois avant la date présumée de la naissance de l’accouchement.
Le congé est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. En cas d’hospitalisation de l’enfant ou de décès de la mère, le congé est pris au-delà de cette période dans la limite de six mois suivant la fin de l’hospitalisation ou la fin du congé prévu par l’article 7.
La durée de chacune de ces périodes est fixée par l’article L. 1225-35 du code du travail.
La première période succède immédiatement au congé de naissance prévu à l’article 8. La seconde période peut être prise, au choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de cinq jours chacune.